Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-460 du 13 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006500679
Texte parentLEGITEXT000006051662
Référencearticle 31 du décret n°2005-460 du 13 mai 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est créé, au titre Ier du livre III, un chapitre III bis intitulé « Les funérailles » comprenant un article 1061-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 1061-1. - En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829.
3. « Il statue dans les vingt-quatre heures.
4. « Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
5. « La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution. »
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