Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-460 du 13 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006500681
Texte parentLEGITEXT000006051662
Référencearticle 33 du décret n°2005-460 du 13 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 1286, les articles 1287 à 1289 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Sous-section 1

3. « La procédure devant le tribunal de grande instance

4. « Art. 1287. - La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse. « Toutefois, lorsque la demande d'autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 788 à 792 sont applicables. Le tribunal entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. « Art. 1288. - L'appel est formé, instruit et jugé, selon les cas, comme en matière gracieuse ou comme en matière contentieuse. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

5. « Sous-section 2

6. « La procédure devant le juge des tutelles

7. « Art. 1289. - La demande mentionnée au second alinéa de l'article 1286 ainsi que l'appel relèvent de la matière gracieuse. « Art. 1289-1. - La requête de l'époux est accompagnée de tous éléments de nature à établir l'impossibilité pour son conjoint de manifester sa volonté ou d'un certificat médical, si l'impossibilité est d'ordre médical. « Le juge peut, soit d'office, soit à la demande des parties, ordonner toute mesure d'instruction. « A l'audience, il entend le conjoint. Il peut toutefois, sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à cette audition. « Art. 1289-2. - Il peut être mis fin à l'habilitation générale donnée par le juge des tutelles en application de l'article 219 du code civil, dans les mêmes formes. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.