Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-467 du 13 mai 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823438
Texte parentLEGITEXT000006051668
Référencearticle 15 du décret n°2005-467 du 13 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 11-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 11-15. - L'avis du ministre chargé de la culture est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques.

3. « L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels.

4. « Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.