Article 1 LEGIARTI000006823424
1. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie législative) est modifié comme il est dit aux articles 2 à 13 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code civil, notamment son article 545 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article R. 21-1 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le décret n° 94-409 du 18 mai 1994 portant extension et adaptation de la deuxième partie (réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 87-359 du 26 mai 1987 portant création de la commission prévue par l'article L. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 février 2005 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu les décisions n° 77-101 L du 3 novembre 1977 et n° 88-157 L du 10 mai 1988 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie législative) est modifié comme il est dit aux articles 2 à 13 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (deuxième partie : réglementaire) est modifié comme il est dit aux articles 15 à 56 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les chapitres Ier et II du présent décret sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations résultant des modifications apportées au décret n° 94-409 du 18 mai 1994 susvisé par l'article 58 ci-après.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le présent décret entre en application le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Il est applicable aux instances en cours.
1. La ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Au premier alinéa de l'article L. 13-4, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction compétente, » sont supprimés. L'article R. 12-1 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : » ; 2° Le 2° est supprimé et les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ; 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. » Il est créé dans le titre II un chapitre II intitulé : « Chapitre II « Agglomérations détruites à la suite de travaux publics » et comprenant un article R. 22-1 ainsi rédigé : « Art. R. 22-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 22-1 est pris après avis du Conseil général des ponts et chaussées. » L'article R. 13-17 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ; 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale doit être adressée au juge dans le même délai. » L'article R. 13-42 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 13-42. - La notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du nouveau code de procédure civile. » Au premier alinéa de l'article R. 13-44, les mots : « ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières » sont supprimés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mai 2005).