Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-467 du 13 mai 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823444
Texte parentLEGITEXT000006051668
Référencearticle 21 du décret n°2005-467 du 13 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 12-2, il est ajouté un article R. 12-2-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 12-2-1. - Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet doit, dès qu'il a reçu notification de la suspension, en informer le juge de l'expropriation.

3. « Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.