Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 · Article

Article 44

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-467 du 13 mai 2005
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000006823473
Texte parentLEGITEXT000006051668
Référencearticle 44 du décret n°2005-467 du 13 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 13-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 13-49. - L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.

3. « A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.

4. « Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.

5. « Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.

6. « Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe.

7. « Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.