Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2005 au 11 juillet 2008.

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TexteDécret n°2005-470 du 16 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241067
Texte parentLEGITEXT000006051674
Référencearticle 3 du décret n°2005-470 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →

1. Le conseil général des ponts et chaussées organise les missions qui lui sont confiées et définit ses méthodes d'investigation. Il délibère selon un règlement intérieur arrêté, sur proposition de son comité permanent, par le ministre chargé de l'équipement.

2. Seuls ses membres permanents ont voix délibérative ainsi que, pour l'examen des questions présentant un lien avec le tourisme, les inspecteurs généraux de l'équipement affectés au service de l'inspection générale du tourisme et, pour l'examen des questions intéressant les affaires maritimes, les officiers généraux des affaires maritimes chargés de fonctions d'inspection générale.

3. Les membres permanents du conseil général des ponts et chaussées et les inspecteurs de l'équipement qui y sont affectés disposent, à l'égard des services qu'ils ont vocation à inspecter, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à l'exercice de leurs missions. Ils arrêtent librement les conclusions de leurs rapports.

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