Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2005 au 11 juillet 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-470 du 16 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241071
Texte parentLEGITEXT000006051674
Référencearticle 7 du décret n°2005-470 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →

1. Les ministres compétents dans les domaines énumérés à l'article 1er réunissent le conseil général des ponts et chaussées en assemblée pour l'examen, sous leur présidence ou celle du vice-président, de toute question entrant dans leurs attributions. En dehors de ces circonstances, l'avis du conseil général des ponts et chaussées sur les questions que lui soumettent les ministres est émis par une formation désignée par le vice-président après consultation du bureau.

2. Le comité permanent délibère des orientations et des méthodes de l'inspection générale et adopte le rapport annuel d'activité du conseil général des ponts et chaussées.

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