Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2005 au 14 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-471 du 16 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241088
Texte parentLEGITEXT000006051675
Référencearticle 12 du décret n°2005-471 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →

1. La direction du tourisme est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique générale du tourisme.

2. Elle élabore la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et en contrôle l'exécution.

3. Elle prépare et met en oeuvre la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que les diverses formes d'aide aux associations à objet touristique. A ce titre, elle assiste le ministre dans l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances ".

4. Elle contribue à la connaissance statistique des activités du tourisme. Elle normalise et rassemble les données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et prépare le programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat.

5. Elle participe à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme.

6. Elle assure la coordination administrative et financière des services centraux, des délégations régionales au tourisme et des organismes associés. Elle gère les moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés.

7. Elle élabore et met en oeuvre la politique du personnel relevant du ministre chargé du tourisme et en assure la gestion, sauf en ce qui concerne le personnel géré par la direction générale du personnel et de l'administration.

8. Elle prépare, exécute le budget, et assure le contrôle de gestion dans le cadre des orientations arrêtées par le secrétariat général.

9. Elle veille à la cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques.

10. Elle contribue à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable. A ce titre, elle oriente et évalue l'action des délégués régionaux au tourisme.

11. Elle assure la coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme.

12. Elle contribue à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.

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