Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2005
NatureDécret
Signé le16 mai 2005
Publié le17 mai 2005
Articles1 article en vigueur
NOREQUP0500599D
IdentifiantLEGITEXT000006051675
RéférenceDécret n°2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense ;

Vu le décret n° 65-1104 du 15 décembre 1965 modifié relatif à l'organisation des entreprises de travaux publics et de bâtiment pour la défense ;

Vu le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 modifié relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense ;

Vu le décret n° 86-342 du 11 mars 1986 relatif à la constitution de la commission intergouvernementale chargée de suivre l'ensemble des questions liées à la construction et à l'exploitation de la liaison fixe trans-Manche et du comité de sécurité ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services de l'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 94-134 du 9 février 1994 portant création du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 98-980 du 2 novembre 1998 portant création du centre d'études techniques maritimes et fluviales ;

Vu le décret n° 2001-1043 du 8 novembre 2001 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu le décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ;

Vu le décret n° 2005-470 du 16 mai 2005 relatif au conseil général des ponts et chaussées ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction du personnel, des services et de la modernisation en date du 9 mars 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 10 LEGIARTI000019156626

1. I. - La direction générale de l'aviation civile prépare et met en oeuvre les orientations stratégiques de l'Etat dans le domaine de l'aviation civile.

2. Elle élabore et met en oeuvre les politiques et les réglementations en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile, d'environnement, de gestion de l'espace aérien et définit les conditions générales du contrôle et de l'évaluation de ces politiques.

3. Elle veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au domaine de l'aviation civile en matière de sécurité, de sûreté et d'environnement en organisant la surveillance des opérateurs de l'aviation civile, la délivrance des agréments, certificats et autres autorisations administratives et le contrôle des compétences techniques des personnels.

4. Elle élabore la réglementation relative au transport aérien, aux aéroports et aux utilisateurs du transport aérien et assure la régulation économique du secteur.

5. Elle définit la réglementation du travail et de la protection sociale dans le secteur de l'aviation civile.

6. Elle met en oeuvre la politique française de soutien à la construction aéronautique civile, de coopération et d'assistance technique aux pays étrangers et de promotion à l'exportation des équipements, matériels et réalisations de l'aviation civile.

7. Elle anime les activités d'ingénierie publique menées pour compte propre qui sont confiées aux services dans ses domaines de compétences.

8. Dans ses domaines de compétences, elle contribue, en liaison avec le secrétariat général, à la définition des orientations du réseau des organismes scientifiques et techniques du ministère ainsi qu'à la mise en oeuvre et la diffusion des produits de la recherche et de l'innovation technique.

9. Elle prépare et conduit les actions européennes et internationales dans les mêmes domaines.

10. Elle assure, pour la circulation aérienne générale, les services de navigation aérienne et participe à la coordination des activités de recherche et de sauvetage.

11. Elle est chargée de l'ensemble des questions relatives à la formation aéronautique.

12. Elle élabore et met en oeuvre la politique du personnel qui lui est propre ; elle assure la gestion de ses personnels, à l'exception de ceux dont la gestion est assurée par la direction du personnel, des services et de la modernisation.

13. Elle est chargée de l'organisation des services de l'administration centrale, des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'aviation civile ; elle assure la gestion de leurs moyens de fonctionnement.

14. Elle prépare et exécute le budget et assure le contrôle de gestion.

15. Elle gère les personnels relevant des statuts communs à la direction générale de l'aviation civile et à l'établissement public Météo-France.

16. Elle assure la tutelle de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

17. II. - La direction générale de l'aviation civile comprend :

18. - la direction des affaires stratégiques et techniques ;

19. - la direction de la régulation économique ;

20. - la direction des programmes aéronautiques et de la coopération ;

21. - la direction du contrôle de la sécurité ;

22. - le secrétariat général, dirigé par un directeur.

23. En outre, la direction des services de la navigation aérienne, service à compétence nationale, lui est directement rattachée.

24. III. - La direction du contrôle de la sécurité est l'autorité de surveillance nationale prévue à l'article 4 du règlement n° 549/2004 susvisé.

Nota : Décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 article 11 VI. - Les dispositions de l'article 10 du décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 restent applicables en tant qu'elles concernent les attributions de la direction du contrôle de la sécurité jusqu'à la date de publication du texte créant le service à compétence nationale direction du contrôle de la sécurité mentionné à l'article 6 du présent décret qui sera chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de sécurité de l'aviation civile. (date de fin de vigueur indéterminée)

Fait à Paris, le 16 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.