Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2005 au 11 juillet 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-471 du 16 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241090
Texte parentLEGITEXT000006051675
Référencearticle 14 du décret n°2005-471 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →

1. Le délégué à l'action foncière propose au ministre et met en oeuvre les priorités de l'action foncière conduite par le ministère et visant à accroître l'offre foncière d'origine publique destinée à des projets d'aménagement en vue principalement de la réalisation de logements notamment sociaux. Il anime et coordonne les actions, dans ce domaine, des services et des établissements publics relevant du ministère. Il apporte son appui à l'action interministérielle visant à valoriser les terrains de l'Etat et de ses établissements publics.

2. Il dispose, pour l'exercice de ses responsabilités, du service de la délégation à l'action foncière.

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