Décret n°2005-471 du 16 mai 2005 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 17 mai 2005 au 11 juillet 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-471 du 16 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241078
Texte parentLEGITEXT000006051675
Référencearticle 3 du décret n°2005-471 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →

1. Le haut fonctionnaire de défense, commissaire général aux transports, et commissaire aux entreprises de travaux publics et du bâtiment, conseille le ministre en matière de sécurité, de sûreté et de défense, et l'assiste en situation de crise.

2. Il contribue, en liaison avec les directions d'administration centrale, à la définition de la politique de défense et de sécurité du ministère. Il assure sa coordination et veille à sa mise en oeuvre.

3. Il coordonne l'action ministérielle en matière de prévention des risques et des menaces.

4. Il organise l'inventaire des moyens mobilisables en situation de crise ou de défense et les conditions de leur mobilisation. Il veille aux conditions d'organisation des transports de défense.

5. Il veille à l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret, ainsi que des dispositions relatives à la sécurité des systèmes d'information.

6. Il participe à la continuité des communications gouvernementales.

7. Il dirige le service de défense et de sécurité.

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