1. La composition du comité de direction des offices de tourisme constitués avant le 1er janvier 2005 n'est modifiée, sauf délibération contraire du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes, qu'à compter de l'expiration du mandat des membres du comité de direction de l'office.
Décret n°2005-490 du 11 mai 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mai 2005.
TexteDécret n°2005-490 du 11 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241174
Texte parentLEGITEXT000006051695
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