1. Les personnes morales ou physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 5, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue audit article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1 du même code.
Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 21 mai 2005.
TexteLoi n°2005-516 du 20 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241231
Texte parentLEGITEXT000006051702
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