Arrêté du 24 mai 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2023.

TexteArrêté du 24 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000047808250
Texte parentLEGITEXT000006051716
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 mai 2005 (version du 12 juillet 2023)Légifrance →

1. L'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cet indicateur est inférieur de :

2. 1.15 % à la référence définie à l'article 2, pour la pêche, l'abricot, la prune et le melon ;

3. 2.20 % à la référence définie à l'article 2, pour la tomate, la tomate petits fruits, le concombre, la courgette, l'endive, la laitue, la poirée d'été, le raisin, la cerise, la fraise ;

4. 3.25 % à la référence définie à l'article 2, pour les autres produits de l'annexe I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047808250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.