Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-563 du 20 mai 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 18 NOVEMBRE 1924 RELATIF À LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006286426
Texte parentLEGITEXT000006051761
Référencearticle 4 du décret n°2005-563 du 20 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6-l, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-2. - Dans chacun des bureaux fonciers, il est tenu un registre des dépôts qui fixe, par un procédé fiable assurant la conservation et l'intégrité des données, la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire.

3. Tout document reçu au bureau foncier est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt, et affecté d'un numéro d'identification.

4. Tout document lié à une requête antérieure doit contenir les références nécessaires à l'identification de cette dernière.

5. Un récépissé de dépôt portant la mention du numéro d'identification de la requête, de la date, de l'heure et de la minute d'entrée est remis ou adressé au requérant à sa demande. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.