Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-563 du 20 mai 2005 modifiant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2005
NatureDécret
Signé le20 mai 2005
Publié le28 mai 2005
Articles26 articles en vigueur
NORJUSC0520091D
IdentifiantLEGITEXT000006051761
RéférenceDécret n°2005-563 du 20 mai 2005 modifiant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 911-5 à R. 911-13 ;

Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment ses articles 36 à 65 ;

Vu la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du ler juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, modifiée par l'article 137 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu le décret du 18 novembre 1924 modifié relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, modifié par le décret n° 2002-1426 du 3 décembre 2002 ;

Vu la délibération n° 2005-015 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 18 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 23 LEGIARTI000006286445

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET DU 18 NOVEMBRE 1924 RELATIF À LA TENUE DU LIVRE FONCIER DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE.

Article 1 LEGIARTI000006286423

1. Le décret du 18 novembre 1924 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 22.

Article 2 LEGIARTI000006286424

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006286425

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006286426

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006286427

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006286428

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006286429

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006286430

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006286431

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006286432

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006286433

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006286434

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006286435

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006286436

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006286437

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006286438

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006286439

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006286440

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006286441

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006286442

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006286443

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006286444

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 24 LEGIARTI000006286446

1. Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre 2007.

Article 25 LEGIARTI000006286447

1. Les prénotations relatives aux hypothèques et aux privilèges, déjà inscrites à la date de la publication du présent décret, restent soumises au régime qui leur était applicable antérieurement.

2. Toutefois, leur renouvellement est soumis aux dispositions résultant de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

3. L'inscription d'une prénotation relative aux autres droits avant la publication du présent décret cesse ses effets après un délai de dix ans à compter de cette publication, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai.

Article 26 LEGIARTI000006286422

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - L'inscription d'une prénotation dans les termes de l'article 39 de la loi du 1er juin 1924 peut être faite dans le but d'assurer le rang d'un droit futur ou conditionnel. En application de l'article 63 de la loi du 1er juin 1924, l'inscription conserve la prénotation aux fins d'assurer le rang d'un privilège ou d'une hypothèque. Son effet cesse à l'expiration du délai calculé en application des articles 2154 et suivants du code civil, à défaut de renouvellement avant l'expiration de ce délai. Pour les droits autres que les privilèges et les hypothèques, le requérant indique dans sa requête la date extrême d'effet de l'inscription dont la durée ne peut excéder dix ans sauf renouvellement. » Après l'article 6-l, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé : « Art. 6-2. - Dans chacun des bureaux fonciers, il est tenu un registre des dépôts qui fixe, par un procédé fiable assurant la conservation et l'intégrité des données, la date, le rang et l'effet juridique des droits et mentions à inscrire. Tout document reçu au bureau foncier est enregistré avec la mention du jour, de l'heure et de la minute de son dépôt, et affecté d'un numéro d'identification. Tout document lié à une requête antérieure doit contenir les références nécessaires à l'identification de cette dernière. Un récépissé de dépôt portant la mention du numéro d'identification de la requête, de la date, de l'heure et de la minute d'entrée est remis ou adressé au requérant à sa demande. » L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 43. - Quiconque a obtenu un envoi en possession dans les cas prévus par la loi peut demander l'inscription de son droit au livre foncier. » Les deux premiers alinéas de l'article 45 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les inscriptions comportant une date extrême d'effet et non renouvelées sont radiées d'office ou sur requête du propriétaire ou de tout intéressé. » A l'article 12, les mots : « dans leur ordre chronologique » sont remplacés par les mots : « dans l'ordre chronologique fixé par le registre des dépôts ». A l'article 38, les mots : « l'article 2158 » sont remplacés par les mots : « l'article 2157 ». L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier dans les conditions des articles R. 911-5 et suivants du code de l'organisation judiciaire. » I. - Le dernier alinéa de l'article 90 est supprimé. II. - Les articles 28, 29, 30, 40, 65, 85, 86 et 91 sont abrogés. Le dernier alinéa de l'article 35 est supprimé. L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 37. - La procuration à l'effet de passer un contrat relatif à la transmission ou à l'attribution de la propriété d'un immeuble, à l'effet de constituer ou de transmettre les autres droits et restrictions au droit de disposer mentionnés à l'article 38 de la loi du 1er juin 1924, la procuration en vue de consentir à l'inscription de la prénotation conformément à l'article 39 de la même loi et la procuration en vue de se soumettre à l'exécution forcée ou de donner mainlevée d'une inscription sont données, sauf dispositions législatives contraires, par acte authentique ou authentiquement légalisé. Sont dispensées de toute légalisation les procurations des personnes publiques. » L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 39. - L'acte de légalisation authentique de signature est reçu par un notaire. La légalisation ne doit avoir lieu que si la signature a été donnée ou reconnue en présence du notaire ou d'un clerc habilité. » L'article 79 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 79. - Les données du livre foncier et du registre des dépôts sont recueillies, enregistrées et modifiées au moyen d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Les catégories de données traitées sont celles se rapportant aux personnes titulaires de droits, aux parcelles, à la copropriété, à la propriété sur une partie d'un ensemble immobilier hors du régime de la copropriété, aux droits susceptibles d'inscription et aux requêtes en inscription. Au sein de chacune de ces catégories, les différentes rubriques de données traitées sont définies par arrêté ministériel. Les données mentionnées au présent article peuvent être consultées dans les conditions de l'article 50 et font l'objet du droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

»

Textes cités liens · DILA4

Loi du 1 juin 1924 · application
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mai 2005).

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