Référencearticle 1 bis du décret n°2005-571 du 27 mai 2005 (version du 27 juin 2008)Légifrance →
1. Les concours réservés mentionnés à l'article 5 du décret du 30 décembre 2004 susvisé comportent, s'agissant de la titularisation dans les grades d'ingénieurs territoriaux et d'attachés territoriaux, une épreuve écrite et une épreuve orale.
2. L'épreuve écrite consiste en une note de synthèse, à partir d'un dossier remis aux candidats, portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d'action des collectivités locales ainsi qu'aux problèmes qui y sont liés (durée :
3. trois heures ; coefficient 2).
4. L'épreuve orale consiste en un entretien visant à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances dans son domaine d'activité, sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné notamment en matière d'encadrement (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 3).
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