Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2005
NatureDécret
Signé le27 mai 2005
Publié le29 mai 2005
Articles3 articles en vigueur
NORINDI0505085D
IdentifiantLEGITEXT000006051806
RéférenceDécret n°2005-606 du 27 mai 2005 relatif aux annuaires et aux services de renseignements et modifiant le code des postes et des communications électroniques, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 34, L. 34-5, L. 35-4 et R. 10 à R. 10-10 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 décembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 décembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en date du 14 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006241753

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006241754

1. Les opérateurs et leurs distributeurs informent les abonnés à la téléphonie fixe qui n'ont pas bénéficié, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une offre d'insertion dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs destinées à être publiées ou accessibles par un service de renseignements :

2. - des dispositions prévues à l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques ;

3. - de la nature des données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 10-3 du même code et figurant sur ces listes ;

4. - des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

5. Les abonnés font connaître à leur opérateur ou distributeur, dans un délai de six mois à compter de la réception de l'information, leur refus de figurer sur ces listes. A défaut, ils sont réputés avoir consenti à y être mentionnés. Dans ce cas, les dispositions des 4 et 5 de l'article R. 10 du code des postes et des communications électroniques leur sont applicables de plein droit.

Article 3 LEGIARTI000006241755

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
Code des postes et des communications électronique - art. R10 (V) · modification

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.