Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-609 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241775
Texte parentLEGITEXT000006051809
Référencearticle 2 du décret n°2005-609 du 27 mai 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les dispositions de l'article R. 426-8 du code de l'aviation civile sont remplacées par les dispositions suivantes :
2. « Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre d'années.
3. Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.
4. Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et + 1,5. »
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