Décret n°2005-609 du 27 mai 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-609 du 27 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241775
Texte parentLEGITEXT000006051809
Référencearticle 2 du décret n°2005-609 du 27 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article R. 426-8 du code de l'aviation civile sont remplacées par les dispositions suivantes :

2. « Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel exprimé en pourcentage qui est fonction de la valeur du fonds de retraite. Cette valeur est exprimée par N en nombre d'années.

3. Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N de l'avant-dernier exercice, selon la formule 125 - 4 N + E.

4. Le conseil d'administration attribue à E une valeur comprise entre - 1,5 et + 1,5. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.