Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-617 du 30 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions propres à la rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006401966
Texte parentLEGITEXT000006051821
Référencearticle 15 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 (version du 31 mai 2005)Légifrance →
1. Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
2. - des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
3. - des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ;
4. - un téléphone en libre accès ;
5. - un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
6. - le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ;
7. - une pharmacie de secours.
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