Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mai 2005
NatureDécret
Signé le30 mai 2005
Publié le31 mai 2005
Articles4 articles en vigueur
NORINTD0500139D
IdentifiantLEGITEXT000006051821
RéférenceDécret n°2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 35 septies ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le i du I de son article 5 ;

Vu le décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 21 LEGIARTI000006401972

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre Ier : Dispositions propres à la rétention administrative.

Article 16 LEGIARTI000006401967

1. Les prestations relatives à l'hébergement et la restauration peuvent faire l'objet de marchés passés avec une ou plusieurs entreprises dans les conditions fixées à l'article 35 septies de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 23 LEGIARTI000006401974

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conventions et marchés en cours d'exécution qui se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 24 LEGIARTI000006401975

1. Les lieux de rétention administrative doivent satisfaire aux normes prévues aux articles 13, 14 et 15 au plus tard le 31 décembre 2006.

Fait à Paris, le 30 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention est abrogé. Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article 1er ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». Ces locaux sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente. Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants : - des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ; - des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et w.-c. ; - un téléphone en libre accès ; - un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ; - le local mentionné à l'article 8, réservé aux avocats ; - une pharmacie de secours. Les centres de rétention administrative sont créés sur proposition du ministre de l'intérieur, par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice, de la défense et du ministre chargé des affaires sociales. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise d'une part si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et d'autre part si ce centre est susceptible d'accueillir des familles. Les centres de rétention administrative sont placés sous la responsabilité du préfet territorialement compétent et, à Paris, du préfet de police, qui désigne par arrêté le chef du centre, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale. Cet arrêté désigne aussi, le cas échéant, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la justice et de la défense, le responsable de la gestion hôtelière et le responsable de la gestion des dossiers administratifs des étrangers admis au centre. Le chef de centre est responsable de l'ordre et de la sécurité du centre et de la tenue du registre mentionné à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent au fonctionnement du centre. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger. Le décret du 2 mai 1995 susvisé est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l'article 1er, il est ajouté la phrase suivante : « Il doit s'exercer dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus. » ; 2° Au troisième alinéa de l'article 7, après les mots : « être motivé » sont ajoutés les mots : « au regard notamment du nombre d'associations déjà habilitées » ; 3° Le dernier alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé : « L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et peut faire l'objet d'une convention signée entre le ministre de l'intérieur et l'association. L'habilitation et la convention sont renouvelables pour la même durée. » ; 4° Il est ajouté à l'article 7 un alinéa ainsi rédigé : « L'accès à la zone d'attente des représentants des associations habilitées s'effectue conformément aux stipulations de la convention. » ; 5° Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 3, au premier alinéa de l'article 7 et aux premier et quatrième alinéas de l'article 8, les mots : « après avis du ministre des affaires étrangères » sont supprimés ; 6° Au premier alinéa de l'article 5 et au premier alinéa de l'article 11, les mots : « les représentants du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » ; 7° L'article 9 est abrogé. Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux conventions et marchés en cours d'exécution qui se poursuivent jusqu'à leur terme. L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente ou en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger. Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l'arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l'article 1er quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la mesure d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention. Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement. Dans les conditions prévues aux articles 13 et 15, des locaux et des moyens matériels adaptés doivent permettre au personnel de santé d'y donner des consultations et d'y dispenser des soins. Les conditions dans lesquelles le service public hospitalier intervient au bénéfice des personnes retenues, en application des articles L. 6112-1 et L. 6112-8 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un établissement public hospitalier selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre. Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés. Les étrangers peuvent être maintenus dans les locaux mentionnés à l'article précédent pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ait statué. Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, et notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public. Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. L'association assure à cette fin dans chaque centre des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Les étrangers retenus bénéficient de ces prestations sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours d'une association ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention. Les lieux de rétention administrative doivent satisfaire aux normes prévues aux articles 13, 14 et 15 au plus tard le 31 décembre 2006.

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Décret2006-1378 · modifie

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.