1. L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en zone d'attente ou en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-617 du 30 mai 2005
RattachementChapitre II : Dispositions communes aux lieux de rétention administrative et aux zones d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000006401969
Texte parentLEGITEXT000006051821
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