Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 15 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-617 du 30 mai 2005
RattachementChapitre II : Dispositions communes aux lieux de rétention administrative et aux zones d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000006401970
Texte parentLEGITEXT000006051821
Référencearticle 19 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 (version du 31 mai 2005)Légifrance →

1. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.

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