1. Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-617 du 30 mai 2005
RattachementChapitre II : Dispositions communes aux lieux de rétention administrative et aux zones d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000006401970
Texte parentLEGITEXT000006051821
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