1. Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-617 du 30 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions propres à la rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006401958
Texte parentLEGITEXT000006051821
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