1. Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
Décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 31 mai 2005 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-617 du 30 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions propres à la rétention administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006401959
Texte parentLEGITEXT000006051821
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