Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-627 du 30 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CASIER JUDICIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006500696
Texte parentLEGITEXT000006051832
Référencearticle 4 du décret n°2005-627 du 30 mai 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 66 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :
3. « Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe. »
4. 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
5. « En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue. »
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