Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-627 du 30 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CASIER JUDICIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006500696
Texte parentLEGITEXT000006051832
Référencearticle 4 du décret n°2005-627 du 30 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 66 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :

3. « Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe. »

4. 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

5. « En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.