Article 1 LEGIARTI000006500693
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, ensemble le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 qui prescrit sa publication ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-1 à 706-53-12 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, notamment ses articles 6, 26, 29 et 30 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3.I (5°) ;
Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment ses articles 216 et 217 ;
Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 modifié portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 3 à 9.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
1. I. - Le service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est autorisé à obtenir du fichier national des personnes incarcérées la liste des personnes visées à l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004.
2. La liste visée à l'alinéa précédent précise pour chacune des personnes intéressées le nom du dernier établissement où elle a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération, l'adresse déclarée à sa libération ainsi que les références de la décision au titre de laquelle elle a été détenue.
3. Après avoir retiré les personnes inscrites au titre du II de l'article 216 de la loi précitée ainsi que les personnes décédées, le service gestionnaire adresse au procureur de la République de chacun des lieux de condamnation la liste des personnes intéressées.
4. Préalablement aux opérations de vérification d'adresse et de notification qu'ils ordonnent, les procureurs de la République procèdent à l'inscription dans le fichier des personnes qui remplissent les conditions de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi précitée.
5. II. - La demande adressée aux services de police et de gendarmerie en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, établie après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, précise le cas échéant le nom du dernier établissement où la personne intéressée a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération ainsi que l'adresse déclarée à sa libération.
6. L'habilitation visée à l'article R. 53-8-25 du code de procédure pénale est applicable au dispositif prévu à l'alinéa précédent.
7. III. - Les services de police ou de gendarmerie chargés, en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, de rechercher les personnes mentionnées au premier alinéa du II de cet article et de leur notifier leurs obligations, leur remettent le document prévu à l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale.
1. Les dispositions des articles 1er, 3 et 10 et du titre III du présent décret entreront en vigueur le 30 juin 2005.
2. Les dispositions des articles 4 à 9 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2005.
1. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin I. - Le service gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles est autorisé à obtenir du fichier national des personnes incarcérées la liste des personnes visées à l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004.
La liste visée à l'alinéa précédent précise pour chacune des personnes intéressées le nom du dernier établissement où elle a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération, l'adresse déclarée à sa libération ainsi que les références de la décision au titre de laquelle elle a été détenue. Après avoir retiré les personnes inscrites au titre du II de l'article 216 de la loi précitée ainsi que les personnes décédées, le service gestionnaire adresse au procureur de la République de chacun des lieux de condamnation la liste des personnes intéressées. Préalablement aux opérations de vérification d'adresse et de notification qu'ils ordonnent, les procureurs de la République procèdent à l'inscription dans le fichier des personnes qui remplissent les conditions de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi précitée. II. - La demande adressée aux services de police et de gendarmerie en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, établie après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, précise le cas échéant le nom du dernier établissement où la personne intéressée a été ou est détenue, la date prévisible de sa libération ainsi que l'adresse déclarée à sa libération. L'habilitation visée à l'article R. 53-8-25 du code de procédure pénale est applicable au dispositif prévu à l'alinéa précédent. III. - Les services de police ou de gendarmerie chargés, en application de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi susvisée du 9 mars 2004, de rechercher les personnes mentionnées au premier alinéa du II de cet article et de leur notifier leurs obligations, leur remettent le document prévu à l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale. L'article R. 66-1 est complété par les mots : « , y compris lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par les conventions internationales. ». L'article R. 66 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes : « Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe. » 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue. » Outre son application de plein droit à Mayotte en vertu du 5° du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions des articles 1er, 3 et 10 et du titre III du présent décret entreront en vigueur le 30 juin 2005.
Les dispositions des articles 4 à 9 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 2005.
L'article R. 70 est ainsi modifié : a) Au 2°, les mots : « lorsque les délais prévus à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés » sont remplacés par les mots : « lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 3°, 4° et 5° de cet article. » ; b) Le cinquième alinéa (4°) est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1. » c) Le sixième alinéa (5°) devient un huitième alinéa (7°) ; d) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « 5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale. « 6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale. » L'article R. 69 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « L'avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé : » b) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Pour les grâces, commutations ou réductions de peines résultant d'un décret de grâce individuelle, par le ministre de la justice ; pour celles résultant d'un décret de grâces collectives, par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de condamnés non incarcérés ; » c) Le 5° est ainsi rédigé : « 5° Pour les dates de l'expiration des peines privatives de liberté et d'exécution des contraintes judiciaires, par les chefs des établissements pénitentiaires ; » d) Il est ajouté après le 9° un 10° ainsi rédigé : « 10° Pour les décisions de libération conditionnelle ou de révocation d'une libération conditionnelle, par le greffe de la juridiction de l'application des peines ayant rendu la décision. » e) Le dernier alinéa de l'article est ainsi rédigé : « Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d'un support magnétique ou par téléinformatique. Les avis mentionnés aux 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° sont adressés par l'intermédiaire du ministère public. » Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 3 à 9. Le troisième alinéa de l'article R. 64 est complété par les mots : « ou, en sa qualité de gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à d'autres fins que la vérification de l'identité des personnes qui y sont inscrites, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24. ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 mai 2005).