Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-627 du 30 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CASIER JUDICIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006500699
Texte parentLEGITEXT000006051832
Référencearticle 7 du décret n°2005-627 du 30 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 70 est ainsi modifié :

2. a) Au 2°, les mots : « lorsque les délais prévus à l'article 769 (alinéas 2 et 3) sont expirés » sont remplacés par les mots : « lorsque sont expirés le délai de quarante ans prévu par le deuxième alinéa de l'article 769 ou les délais prévus par les 1°, 3°, 4° et 5° de cet article. » ;

3. b) Le cinquième alinéa (4°) est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 4° Lorsque le condamné fait opposition ou lorsque la Cour de cassation annule la décision par application des articles 620 ou 625, le retrait se fait sur ordre du procureur général ou du procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision devenue caduque ; il en est de même dans le cas prévu par l'article 498-1. »

5. c) Le sixième alinéa (5°) devient un huitième alinéa (7°) ;

6. d) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

7. « 5° Pour les fiches relatives aux compositions pénales visées au 6° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas pendant ce délai, subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou la nouvelle composition pénale.

8. « 6° Pour les fiches prévues par le 7° de l'article 769, à l'expiration d'un délai de trois ans, si l'intéressé n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ou exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance ; dans le cas contraire, la fiche n'est retirée qu'à l'effacement de la fiche relative à cette condamnation ou à la nouvelle composition pénale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.