Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-627 du 30 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CASIER JUDICIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006500700
Texte parentLEGITEXT000006051832
Référencearticle 8 du décret n°2005-627 du 30 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 71 est complété par la phrase suivante :

2. « Ces avis peuvent être reçus par lettre, télécopie ou téléinformatique. »

3. II. - Au premier alinéa de l'article R. 73 après les mots : « établies et transmises » sont insérés les mots : « , par lettre, télécopie ou téléinformatique, ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.