Décret n°2005-641 du 31 mai 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-641 du 31 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242025
Texte parentLEGITEXT000006051848
Référencearticle 2 du décret n°2005-641 du 31 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 334-11 du code des assurances est ainsi modifié :

2. 1° Au 1 du I, après les mots : « Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué » sont ajoutés les mots : « ; toutefois, les actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce ne sont admises que si elles remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie relatives notamment aux droits financiers attachés et aux versements correspondants, lesquels doivent pouvoir être suspendus et ne sont pas dans ce cas reportés à un exercice ultérieur » ;

3. 2° Au 1 du II :

4. a) Après les mots : « Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés » sont ajoutés les mots : « , ainsi que d'actions de préférence définies à l'article L. 228-11 du code de commerce autres que celles à caractère non cumulatif mentionnées au 1 du I » ;

5. b) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ces titres et emprunts subordonnés et actions de préférence doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursements, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.