Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242212
Texte parentLEGITEXT000006051872
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1 du même code, il est ajouté un article L. 143-2-3 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 143-2-3. - Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul.
3. « L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. »
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