1. Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.
Décret n°2005-675 du 16 juin 2005 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-675 du 16 juin 2005
RattachementChapitre II : Diplôme national.
IdentifiantLEGIARTI000006436096
Texte parentLEGITEXT000006051892
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