Décret n°2005-675 du 16 juin 2005 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2005 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-675 du 16 juin 2005
RattachementChapitre II : Diplôme national.
IdentifiantLEGIARTI000006436096
Texte parentLEGITEXT000006051892
Référencearticle 5 du décret n°2005-675 du 16 juin 2005 (version du 17 juin 2005)Légifrance →

1. Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.

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