1. Jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 773-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du II de l'article 20 de la présente loi, les contrats de travail entre l'employeur et l'assistant maternel ou familial pourront définir les éléments et montants des indemnités et fournitures remises pour l'entretien d'un enfant.
Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 28 juin 2005.
TexteLoi n°2005-706 du 27 juin 2005
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006682392
Texte parentLEGITEXT000006051918
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