1. Les assistants maternels agréés moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la présente loi, doivent avoir suivi les actions de formation mentionnées au 7° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique à raison d'une durée minimale de soixante heures dans un délai de cinq ans suivant leur agrément, dont vingt au cours des deux premières années. Pendant les périodes de formation, la rémunération de l'assistant maternel reste due par l'employeur.
Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 28 juin 2005.
TexteLoi n°2005-706 du 27 juin 2005
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006682393
Texte parentLEGITEXT000006051918
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