Décret n°2005-708 du 21 juin 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-708 du 21 juin 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242467
Texte parentLEGITEXT000006051920
Référencearticle 1 du décret n°2005-708 du 21 juin 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 2 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 4. - L'Académie de marine est composée de :

4. - membres titulaires de nationalité française au nombre de soixante-dix-huit ;

5. - membres associés de nationalité étrangère au nombre maximal de vingt ;

6. - membres honoraires.

7. Seuls les membres titulaires ont droit de suffrage. »

8. II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. 5. - L'Académie de marine est divisée en six sections :

10. - la section "Marine militaire ;

11. - la section "Marine marchande, pêche et plaisance ;

12. - la section "Sciences et techniques ;

13. - la section "Navigation et océanologie ;

14. - la section "Histoire, lettres et arts ;

15. - la section "Droit et économie.

16. Chaque section est composée de treize membres titulaires.

17. Les membres honoraires demeurent attachés à la section dont ils sont issus par mise en oeuvre des dispositions de l'article 19-1. Les membres associés ne sont pas affectés à des sections particulières. »

18. III. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « Art. 17. - Les vacances des sièges des membres titulaires sont déclarées ouvertes par le président de l'académie au titre de chacune des sections concernées au cours d'une séance privée de l'académie.

20. Après envoi de sa candidature, l'intéressé demande audience au président de l'académie.

21. Est éligible tout Français jouissant de ses droits civils et politiques.

22. Les candidatures, recommandées par deux membres titulaires, doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée au président de l'académie, dans un délai de deux mois à compter du jour de la déclaration de la vacance. »

23. IV. - L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :

24. « Art. 18. - Les élections des membres titulaires ont lieu par correspondance au scrutin secret. Le dépouillement des bulletins est effectué par les membres du bureau, assistés par le secrétaire général, au cours d'une séance particulière à laquelle les membres titulaires et honoraires peuvent assister.

25. Le nombre des votants doit être au moins égal à la moitié de celui des membres titulaires. Les bulletins blancs sont considérés comme des suffrages exprimés.

26. Au premier tour, le vote est acquis à la majorité absolue des suffrages exprimés.

27. Au second tour, il est acquis à la majorité relative, sous réserve que le nombre des bulletins blancs ne soit pas supérieur au nombre de voix recueillies par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

28. Aucune candidature nouvelle ne peut être présentée entre les deux tours. Si, après le premier tour, les candidats les mieux placés détiennent le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est élu.

29. La vacance est déclarée à nouveau ouverte si, en cas de candidature unique, le vote n'est pas acquis au premier tour ou si, en cas de candidatures multiples, il n'est pas acquis à l'issue du deuxième tour. »

30. V. - Il est inséré un article 19-1 rédigé ainsi qu'il suit :

31. « Art. 19-1. - Tout membre titulaire peut décider de devenir membre honoraire. Une fois qu'il en a informé le président de l'académie, le bureau prend acte de sa décision. La vacance du siège est déclarée ouverte. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise qu'elle est intervenue en remplacement d'un membre ayant accédé à l'honorariat.

32. L'admission à l'honorariat maintient la possibilité de participer à toutes les activités de l'académie : en section, en séances privées et publiques et en toutes autres circonstances - mais ne permet plus l'exercice du droit de vote pour élections ou tout autre objet. De même, les anciens présidents devenus honoraires participent au conseil des anciens présidents. »

33. VI. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

34. « Art. 20. - La démission d'un membre titulaire ou associé est présentée au président de l'académie ; le bureau en prend acte. La vacance du siège est déclarée ouverte.

35. Le décret portant approbation de l'élection suivant cette vacance précise que cette élection est intervenue en remplacement d'un membre démissionnaire.

36. La démission exclut l'honorariat. »

37. VII. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

38. « Art. 22. - Le secrétaire perpétuel ou, en cas d'empêchement de ce dernier, le secrétaire perpétuel adjoint exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur peut donner délégation de signature au secrétaire général de l'Académie de marine pour l'ordonnancement des dépenses de l'académie. »

39. VIII. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

40. « Art. 26. - A compter de la date de publication du présent décret et au plus tard dans un délai de deux ans, le bureau engagera, en liaison avec les présidents de section, les opérations nécessaires à l'élection de nouveaux membres dans chacune des six sections, en vue d'atteindre l'effectif de treize membres titulaires par section, fixé par le présent décret.

41. Dans le cadre de ces élections, chaque siège de membre titulaire à pourvoir pourra recueillir la candidature d'un ou plusieurs membres de l'Académie de marine occupant un siège de membre correspondant à la date de publication du présent décret, quelle que soit leur section d'origine, ainsi que des candidatures présentées par des personnes n'appartenant pas à l'académie. »

42. IX. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :

43. « Art. 27. - Dès lors que les sections auront atteint l'effectif de treize membres titulaires, l'honorariat sera proposé aux anciens membres correspondants qui n'auront pas été élus membres titulaires dans le cadre des élections précitées, sauf en cas de démission de leur part. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.