1. Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves officiers de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000047767734
Texte parentLEGITEXT000006051928
Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 8-1 (décret n° 2023-528 du 29 juin 2023, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
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