Décret n°2005-764 du 8 juillet 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2005.

TexteDécret n°2005-764 du 8 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242756
Texte parentLEGITEXT000006051974
Référencearticle 5 du décret n°2005-764 du 8 juillet 2005 (version du 1er juillet 2005)Légifrance →

1. Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution de cette aide.

2. Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois, pendant une période de cinq ans suivant le versement de cette indemnité, entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser l'indemnité perçue, dans un délai d'un an.

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