Décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2005.

TexteDécret n°2005-776 du 11 juillet 2005
RattachementChapitre 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006726501
Texte parentLEGITEXT000006051987
Référencearticle 4 du décret n°2005-776 du 11 juillet 2005 (version du 12 juillet 2005)Légifrance →

1. I. - La durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où la notification de la décision a été reçue par le titulaire.

2. II. - Les personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant fonctionner des installations de chirurgie esthétique à la date de publication du présent décret qui, à l'échéance des six mois suivant cette date, n'ont pas déposé la demande prévue à l'article 52 de la loi susvisée doivent à cette échéance cesser sans délai toute activité de chirurgie esthétique définie par l'article R. 740-1 du code de la santé publique.

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