Décret n°2005-799 du 15 juillet 2005 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2005 au 1er mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-799 du 15 juillet 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006413714
Texte parentLEGITEXT000006052015
Référencearticle 12 du décret n°2005-799 du 15 juillet 2005 (version du 19 juillet 2005)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le nombre de places offertes à un concours organisé en application du 3° de l'article 8 est égal au plus au tiers, arrondi au chiffre inférieur, du nombre de nominations prononcées au titre des 1° et 2° du même article depuis le dernier concours.

2. Dans le cas où le nombre de nominations intervenues au titre des 1° et 2° de l'article 8 entre deux concours n'est pas un multiple de trois, le reste entre en ligne de compte pour le calcul du nombre de places à offrir au concours suivant.

3. Les postes offerts soit aux élèves de la dernière promotion de l'Ecole polytechnique sortis avant le concours, soit au dernier concours organisé en application du 2° de l'article 8 et qui n'auraient pas été pourvus peuvent être ajoutés au nombre de places mises au concours prévu au 3° de l'article 8.

4. Les emplois non pourvus à la suite d'un concours ne sont pas reportés au concours suivant, sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.