Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le code des assurances, notamment l'article L. 310-13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment l'article 8 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions ;
Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 janvier 2005 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 mars 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre II : Recrutement.
Article 16 LEGIARTI000006413718
1. Les commissaires contrôleurs stagiaires effectuent une période de formation de deux ans, dont le programme est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, la durée de formation peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque les compétences et les connaissances acquises par les commissaires contrôleurs stagiaires avant leur nomination permettent de les dispenser d'une partie du programme.
2. Ces dispenses et les réductions de durée de formation correspondantes sont décidées par une commission d'équivalence dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Cette commission statue sur la base d'une proposition de programme de formation faite par l'autorité d'affectation du stagiaire après avis du chef du corps. Il est tenu compte des formations et des scolarités suivies, des diplômes et des titres obtenus, ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.
Nota : Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 art 27 : I. - Le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances est abrogé.
II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné sont maintenues en vigueur jusqu'à ce que les dispositions de l'article 25 du présent décret aient produit leurs effets.
Article 17 LEGIARTI000006413719
1. A l'issue de la période de formation prévue à l'article 16, les commissaires contrôleurs stagiaires subissent un examen de capacité dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. Les stagiaires qui satisfont aux épreuves de cet examen sont, après avis du chef du corps, nommés commissaires contrôleurs dans l'ordre de leur classement. Pour tenir compte de la période de formation, les commissaires contrôleurs stagiaires sont titularisés au 1er échelon avec une ancienneté d'échelon égale à la durée effective de la formation diminuée d'un an.
3. Lorsqu'un commissaire contrôleur stagiaire n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen de capacité, il est, par décision du ministre chargé de l'économie, soit admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'une année au maximum, sauf cas de force majeure, soit licencié, soit, s'il avait déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de son administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.
Nota : Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 art 27 : I. - Le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances est abrogé.
II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné sont maintenues en vigueur jusqu'à ce que les dispositions de l'article 25 du présent décret aient produit leurs effets.
Fait à Paris, le 15 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, le nombre de places offertes à un concours organisé en application du 3° de l'article 8 est égal au plus au tiers, arrondi au chiffre inférieur, du nombre de nominations prononcées au titre des 1° et 2° du même article depuis le dernier concours. Dans le cas où le nombre de nominations intervenues au titre des 1° et 2° de l'article 8 entre deux concours n'est pas un multiple de trois, le reste entre en ligne de compte pour le calcul du nombre de places à offrir au concours suivant. Les postes offerts soit aux élèves de la dernière promotion de l'Ecole polytechnique sortis avant le concours, soit au dernier concours organisé en application du 2° de l'article 8 et qui n'auraient pas été pourvus peuvent être ajoutés au nombre de places mises au concours prévu au 3° de l'article 8. Les emplois non pourvus à la suite d'un concours ne sont pas reportés au concours suivant, sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsque les commissaires contrôleurs sont affectés auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les décisions appartenant au ministre qui concernent les membres du corps sont prises après avis du secrétaire général de cet organisme. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, une nomination par an peut être prononcée parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à des grades ou occupant des emplois dont l'échelon terminal est doté au minimum respectivement, soit de l'indice brut 966, soit de l'indice brut 1015 et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de dix ans de services publics leur ayant permis d'exercer des fonctions exigeant une compétence technique, financière ou dans le domaine de l'assurance, dont cinq ans au sein de l'autorité publique chargée du contrôle des assurances. Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures. Les fonctionnaires détachés dans le corps en application de l'article 25 peuvent être, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire du corps des commissaires contrôleurs, intégrés en qualité de commissaire contrôleur des assurances dans un délai de cinq ans à compter de leur détachement.
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