Décret n°2005-799 du 15 juillet 2005 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°2005-799 du 15 juillet 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006413719
Texte parentLEGITEXT000006052015
Référencearticle 17 du décret n°2005-799 du 15 juillet 2005 (version du 19 juillet 2005)Légifrance →

1. A l'issue de la période de formation prévue à l'article 16, les commissaires contrôleurs stagiaires subissent un examen de capacité dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2. Les stagiaires qui satisfont aux épreuves de cet examen sont, après avis du chef du corps, nommés commissaires contrôleurs dans l'ordre de leur classement. Pour tenir compte de la période de formation, les commissaires contrôleurs stagiaires sont titularisés au 1er échelon avec une ancienneté d'échelon égale à la durée effective de la formation diminuée d'un an.

3. Lorsqu'un commissaire contrôleur stagiaire n'a pas satisfait aux épreuves de l'examen de capacité, il est, par décision du ministre chargé de l'économie, soit admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'une année au maximum, sauf cas de force majeure, soit licencié, soit, s'il avait déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de son administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.

Nota : Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 art 27 : I. - Le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances est abrogé. II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné sont maintenues en vigueur jusqu'à ce que les dispositions de l'article 25 du présent décret aient produit leurs effets.

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