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Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 novembre 2011. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 novembre 2011
NatureDécret
Signé le14 novembre 2011
Publié le16 novembre 2011
PublicationJORF n°0265 du 16 novembre 2011
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie
NOREFIP1126901D
IdentifiantJORFTEXT000024799396
RéférenceDécret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 modifiant le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines, JO du 16 novembre 2011, NOR EFIP1126901DLégifrance →

Publics concernés : administrations. Membres du corps de contrôle des assurances et du corps des ingénieurs des mines. Objet : modification du statut particulier du corps des ingénieurs des mines. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012. Notice : le décret procède à la fusion du corps de contrôle des assurances avec le corps des ingénieurs des mines. Dans ce cadre, une carrière rénovée est instaurée pour le corps des ingénieurs des mines, avec une revalorisation de la carrière du grade d'ingénieur et un allongement de trois années de la carrière du grade d'ingénieur général. Par ailleurs, le décret prévoit l'élargissement des missions du corps des ingénieurs des mines au domaine de la supervision financière et la fusion en un seul concours commun annuel des concours actuels réservés, d'une part, aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et, d'autre part, aux élèves de Télécom ParisTech. Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-19 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;

Vu le décret n° 2009-1096 du 4 septembre 2009 relatif aux emplois de direction du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu les avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date des 3 octobre et 7 novembre 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 novembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000024799408

L'article 1er du décret du 16 janvier 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Aux banques, aux assurances et aux services financiers. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Dans ce cadre, les ingénieurs des mines ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement et de coordination des services, de contrôle, de régulation, de supervision, d'inspection, d'étude, d'expertise et de recherche ou d'enseignement, y compris dans les organismes internationaux.

« Le corps des ingénieurs des mines exerce les missions de contrôle et de surveillance confiées par la loi ou le règlement au corps de contrôle des assurances régi par le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances. »

Article 2 JORFARTI000024799412

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des ingénieurs des mines comporte trois grades :

« 1° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;

« 2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend sept échelons ;

« 3° Le grade d'ingénieur, qui comprend neuf échelons. »

Article 3 JORFARTI000024799415

L'article 4 du même décret est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « scolarité d'une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « formation de vingt-deux mois » ;

2° Aux 2°, 3° et 4° , les mots : « scolarité d'une durée d'un an dont les modalités sont » sont remplacés par les mots : « formation durant neuf mois selon des modalités ».

Article 4 JORFARTI000024799420

Les 3° et 4° de l'article 5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Par la voie d'un concours annuel ouvert aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et aux élèves de Télécom ParisTech accomplissant la dernière année de scolarité du programme conduisant au diplôme d'ingénieur de ces écoles. »

Article 5 JORFARTI000024799423

Le second alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'un des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 n'aura pas permis de pourvoir la totalité des places offertes à ce titre, les places non pourvues pourront être reportées par décision du ministre sur l'autre concours prévu au même article. »

Article 6 JORFARTI000024799426

Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'examen professionnel prévu au 4° de l'article 4 est réservé, d'une part, aux ingénieurs de l'industrie et des mines et, d'autre part, aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines ayant au plus atteint au 1er janvier de l'année de l'examen le 5e échelon de ce grade : ces ingénieurs doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de sept années de service dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, soit en position d'activité, soit en service détaché. »

Article 7 JORFARTI000024799429

La première phrase de l'article 13 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 4 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur des mines, avec une ancienneté d'échelon d'un an. »

Article 8 JORFARTI000024799432

L'article 14 du même décret est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « de leur corps ou cadre d'emplois d'origine » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans leur corps ou emploi d'origine » sont remplacés par les mots : « dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « dans leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ».

Article 9 JORFARTI000024799439

Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, le mot : « moyennes » est supprimé.

Article 10 JORFARTI000024799442

L'article 17 du même décret est abrogé.

Article 11 JORFARTI000024799444

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Les fonctionnaires intégrés dans le corps des ingénieurs des mines après détachement ou directement le sont conformément aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

« Cette intégration est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'économie, après proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et avis de la commission administrative paritaire.

« Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines. »

Article 12 JORFARTI000024799446

L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20.-Dans le grade d'ingénieur général, la durée du temps passé dans chaque échelon est de deux ans dans le 1er échelon et de deux ans et six mois dans les 2e et 3e échelons. Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade les ingénieurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade ou de détachement comme ingénieur général dans un emploi doté d'un indice au moins équivalent à celui afférent au 4e échelon du grade, dans la limite, chaque année, d'un nombre déterminé par application au nombre de ces ingénieurs d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

« Dans le grade d'ingénieur en chef, cette durée est d'un an et six mois dans les 1er et 2e échelons, de deux ans dans les 3e et 4e échelons, de deux ans et six mois dans le 5e échelon et de trois ans dans le 6e échelon.

« Dans le grade d'ingénieur, la durée du temps passé dans chaque échelon est d'un an et six mois pour le 1er échelon, d'un an pour les 2e, 3e et 4e échelons, d'un an et six mois pour le 5e échelon et de deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons. »

Article 13 JORFARTI000024799448

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21.-Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins quatre années de services dans le grade d'ingénieur des mines et ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade. « Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


INGÉNIEUR

INGÉNIEUR EN CHEF

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e

4e

Ancienneté acquise

8e

3e

Ancienneté acquise

7e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e

1er

3/4 de l'ancienneté acquise

Article 14 JORFARTI000024799450

Le tableau de l'article 22 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


INGÉNIEUR EN CHEF

INGÉNIEUR GÉNÉRAL

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e

2e

Ancienneté acquise

6e

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

5e et inférieurs

1er

Sans ancienneté

Article 15 JORFARTI000024799452

Il est ajouté à l'article 23 du même décret un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux ingénieurs des mines. »

Article 16 JORFARTI000024799455

Après l'article 24 du même décret, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :

« Art. 24 bis. - Le ministre chargé de l'économie prononce à l'encontre des ingénieurs des mines les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. »

Article 17 JORFARTI000024799458

Aux articles 10,11 et 24 du même décret, les mots : « Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies» sont remplacés par les mots : « Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ».

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 18 JORFARTI000024799460

Les membres du corps de contrôle des assurances, régis par le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 19 JORFARTI000024799462

I. - Pour l'intégration des commissaires contrôleurs généraux du 1er échelon, il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans. Les commissaires contrôleurs généraux sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Commissaire contrôleur général

Ingénieur général

4e


4e

Ancienneté acquise

3e


3e

Ancienneté acquise

2e

Supérieure ou égale à un an

2e

Sans ancienneté

2e

Inférieure à un an

1er

Ancienneté acquise

1er


Provisoire

Ancienneté acquise

II. - Les commissaires contrôleurs en chef sont reclassés dans le grade d'ingénieur en chef conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Commissaire contrôleur en chef

Ingénieur en chef

7e

7e

Ancienneté acquise

6e

6e

Ancienneté acquise

5e

5e

5/6 de l'ancienneté acquise

4e

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e

3e

Ancienneté acquise

2e

2e

3/4 de l'ancienneté acquise

1er

1er

3/4 de l'ancienneté acquise

III. ― Les commissaires contrôleurs sont reclassés dans le grade d'ingénieur à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les commissaires contrôleurs stagiaires sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines. IV. ― Les ingénieurs généraux des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Ingénieur général

Ingénieur général

Spécial


Spécial

Ancienneté acquise

3e


4e

Ancienneté acquise

2e


3e

Ancienneté acquise

1er

Supérieure ou égale à un an

2e

Sans ancienneté

1er

Inférieure à un an

1er

Ancienneté acquise

V. ― Les ingénieurs en chef des mines sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. VI. ― Les ingénieurs des mines sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

Ingénieur des mines

Ingénieur des mines

10e


9e

Ancienneté acquise

9e


8e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e


7e

4/5 de l'ancienneté acquise

7e


6e

Ancienneté acquise

6e


6e

Sans ancienneté

5e


5e

3/4 de l'ancienneté acquise

4e

Supérieure à six mois

4e

Ancienneté acquise au-delà de six mois

4e

Inférieure à six mois

3e

Ancienneté acquise + six mois

3e

Supérieure à un an

3e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e

Inférieure à un an

2e

Ancienneté acquise

2e


1er

Ancienneté acquise au-delà de six mois + un an

VII. ― Les ingénieurs-élèves des mines sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines. VIII. ― La situation des commissaires contrôleurs généraux des assurances reclassés dans le grade d'ingénieur général en application du I ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade d'ingénieur en chef en application du II, puis promus au grade d'ingénieur général, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 20 JORFARTI000024799463

Les services accomplis dans le corps de contrôle des assurances avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.

Article 21 JORFARTI000024799464

Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 5e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 mentionné à l'article 18 du présent décret pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de trois ans à compter de leur avancement à cet échelon.

Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 6e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 susmentionné pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de deux ans à compter de leur avancement à cet échelon.

Article 22 JORFARTI000024799465

Les réductions ou majorations d'ancienneté d'échelon n'ayant pas encore donné lieu à avancement à l'entrée en vigueur du présent décret sont appliquées aux ingénieurs des mines lors de leur reclassement. A ce titre, l'ancienneté d'échelon prise en compte pour l'application des IV, V et VI de l'article 19 du présent décret correspond à l'ancienneté d'échelon détenue par les agents augmentée ou réduite des réductions ou majorations d'ancienneté acquises par les intéressés.

Article 23 JORFARTI000024799466

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines régi par le décret du 16 janvier 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des commissaires contrôleurs des assurances siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article 24 JORFARTI000024799468

Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent pour l'accès au corps des ingénieurs des mines et au corps de contrôle des assurances conformément aux dispositions qui les régissent.

Article 25 JORFARTI000024799469

Les commissaires contrôleurs nommés en qualité de stagiaires dans le corps de contrôle des assurances avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné.

A l'issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de capacité, dans les conditions fixées au même article 17, sont titularisés dans le corps des ingénieurs des mines au 1er échelon avec une ancienneté d'échelon égale à la durée effective de la formation diminuée d'un an.

Les stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen de capacité sont, dans les conditions prévues au même article 17, soit admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'une année au maximum, sauf cas de force majeure, et titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus s'ils satisfont aux épreuves de l'examen de capacité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.

Pour l'application des dispositions des mêmes articles 16 et 17, la référence au chef du corps de contrôle des assurances est remplacée par celle du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

Article 26 JORFARTI000024799470

I.-Aux articles 5,7 et 10 du décret du 29 avril 1988 susvisé ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires où ils figurent, les mots : « Conseil général des mines » sont remplacés par les mots : « Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ».

II.-Dans l'intitulé et aux articles 1er, 2,3,4 et 6 du décret du 4 septembre 2009 susvisé ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires où ils figurent, les mots : « Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies » sont remplacés par les mots : « Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ».

Article 27 JORFARTI000024799475

I. - Le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances est abrogé.

II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné sont maintenues en vigueur jusqu'à ce que les dispositions de l'article 25 du présent décret aient produit leurs effets.

Article 28 JORFARTI000024799516

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.

Article 29 JORFARTI000024799518

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet

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