Article 1 LEGIARTI000024800823
A modifié :
- Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 : art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : administrations. Membres du corps de contrôle des assurances et du corps des ingénieurs des mines. Objet : modification du statut particulier du corps des ingénieurs des mines. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012. Notice : le décret procède à la fusion du corps de contrôle des assurances avec le corps des ingénieurs des mines. Dans ce cadre, une carrière rénovée est instaurée pour le corps des ingénieurs des mines, avec une revalorisation de la carrière du grade d'ingénieur et un allongement de trois années de la carrière du grade d'ingénieur général. Par ailleurs, le décret prévoit l'élargissement des missions du corps des ingénieurs des mines au domaine de la supervision financière et la fusion en un seul concours commun annuel des concours actuels réservés, d'une part, aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris et, d'autre part, aux élèves de Télécom ParisTech. Référence : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 612-19 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;
Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines ;
Vu le décret n° 2009-1096 du 4 septembre 2009 relatif aux emplois de direction du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, des finances et l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date des 3 octobre et 7 novembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 novembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A abrogé :
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A créé :
A modifié :
1. Les membres du corps de contrôle des assurances, régis par le décret n° 2005-799 du 15 juillet 2005 portant statut particulier du corps de contrôle des assurances, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des mines à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. I. - Pour l'intégration des commissaires contrôleurs généraux du 1er échelon, il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans.
2. Les commissaires contrôleurs généraux sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
|---|---|---|---|
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Commissaire contrôleur général | Ingénieur général | ||
4e | 4e | Ancienneté acquise | |
3e | 3e | Ancienneté acquise | |
2e | Supérieure ou égale à un an | 2e | Sans ancienneté |
2e | Inférieure à un an | 1er | Ancienneté acquise |
1er | Provisoire | Ancienneté acquise | |
3. II. - Les commissaires contrôleurs en chef sont reclassés dans le grade d'ingénieur en chef conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Commissaire contrôleur en chef | Ingénieur en chef | |
7e | 7e | Ancienneté acquise |
6e | 6e | Ancienneté acquise |
5e | 5e | 5/6 de l'ancienneté acquise |
4e | 4e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e | 3e | Ancienneté acquise |
2e | 2e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1er | 1er | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4. III. ― Les commissaires contrôleurs sont reclassés dans le grade d'ingénieur à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
5. Les commissaires contrôleurs stagiaires sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines.
6. IV. ― Les ingénieurs généraux des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur général conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
|---|---|---|---|
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Ingénieur général | Ingénieur général | ||
Spécial | Spécial | Ancienneté acquise | |
3e | 4e | Ancienneté acquise | |
2e | 3e | Ancienneté acquise | |
1er | Supérieure ou égale à un an | 2e | Sans ancienneté |
1er | Inférieure à un an | 1er | Ancienneté acquise |
7. V. ― Les ingénieurs en chef des mines sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
8. VI. ― Les ingénieurs des mines sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
|---|---|---|---|
Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Ingénieur des mines | Ingénieur des mines | ||
10e | 9e | Ancienneté acquise | |
9e | 8e | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
8e | 7e | 4/5 de l'ancienneté acquise | |
7e | 6e | Ancienneté acquise | |
6e | 6e | Sans ancienneté | |
5e | 5e | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
4e | Supérieure à six mois | 4e | Ancienneté acquise au-delà de six mois |
4e | Inférieure à six mois | 3e | Ancienneté acquise + six mois |
3e | Supérieure à un an | 3e | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3e | Inférieure à un an | 2e | Ancienneté acquise |
2e | 1er | Ancienneté acquise au-delà de six mois + un an | |
9. VII. ― Les ingénieurs-élèves des mines sont reclassés à l'échelon d'ingénieur-élève des mines.
10. VIII. ― La situation des commissaires contrôleurs généraux des assurances reclassés dans le grade d'ingénieur général en application du I ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans l'échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade d'ingénieur en chef en application du II, puis promus au grade d'ingénieur général, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
1. Les services accomplis dans le corps de contrôle des assurances avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des mines.
1. Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 5e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 mentionné à l'article 18 du présent décret pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de trois ans à compter de leur avancement à cet échelon.
2. Les membres du corps de contrôle des assurances intégrés dans le corps des ingénieurs des mines en application du présent décret et qui étaient, dans le corps de contrôle des assurances, classés au 6e échelon de la 2e classe avant le reclassement effectué en application des dispositions du décret du 15 juillet 2005 susmentionné pourront être promus au grade d'ingénieur en chef après une durée de service de deux ans à compter de leur avancement à cet échelon.
1. Les réductions ou majorations d'ancienneté d'échelon n'ayant pas encore donné lieu à avancement à l'entrée en vigueur du présent décret sont appliquées aux ingénieurs des mines lors de leur reclassement. A ce titre, l'ancienneté d'échelon prise en compte pour l'application des IV, V et VI de l'article 19 du présent décret correspond à l'ancienneté d'échelon détenue par les agents augmentée ou réduite des réductions ou majorations d'ancienneté acquises par les intéressés.
1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des mines régi par le décret du 16 janvier 2009 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois, les représentants aux commissions administratives paritaires des ingénieurs des mines et des commissaires contrôleurs des assurances siègent en formation commune, sous la présidence du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
1. Les procédures de recrutement ouvertes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent pour l'accès au corps des ingénieurs des mines et au corps de contrôle des assurances conformément aux dispositions qui les régissent.
1. Les commissaires contrôleurs nommés en qualité de stagiaires dans le corps de contrôle des assurances avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur formation dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné.
2. A l'issue de leur période de formation, les stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de capacité, dans les conditions fixées au même article 17, sont titularisés dans le corps des ingénieurs des mines au 1er échelon avec une ancienneté d'échelon égale à la durée effective de la formation diminuée d'un an.
3. Les stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de l'examen de capacité sont, dans les conditions prévues au même article 17, soit admis à poursuivre la période de formation pour une durée d'une année au maximum, sauf cas de force majeure, et titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus s'ils satisfont aux épreuves de l'examen de capacité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, remis à la disposition de leur administration d'origine. Cette période supplémentaire de formation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation.
4. Pour l'application des dispositions des mêmes articles 16 et 17, la référence au chef du corps de contrôle des assurances est remplacée par celle du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
1. I.-Aux articles 5,7 et 10 du décret du 29 avril 1988 susvisé ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires où ils figurent, les mots : "Conseil général des mines" sont remplacés par les mots : "Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies".
2. II.-Dans l'intitulé et aux articles 1er, 2,3,4 et 6 du décret du 4 septembre 2009 susvisé ainsi que dans toutes les autres dispositions réglementaires où ils figurent, les mots : "Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies" sont remplacés par les mots : "Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies".
3. A modifié les dispositions suivantes :
4. - Arrêté du 15 septembre 1977
5. Art. 2, Art. 4
6. - Arrêté du 28 avril 1987
7. Art. 3
8. - Arrêté du 25 octobre 1991
9. Art. 2
10. - Arrêté du 21 avril 1992
11. Art. 1
12. - Arrêté du 11 juin 1993
13. Art. 3
14. - Arrêté du 23 septembre 1994
15. Art. 3, Art. 4
16. - Arrêté du 26 décembre 1995 Art. 6, Art. 9
17. - Arrêté du 2 mai 2002
18. Art. 3
19. - Arrêté du 29 août 2002
20. Art. 1
21. - Arrêté du 20 juin 2005
22. Art. 6
23. - Arrêté du 2 avril 2007
24. Art. 3
25. - Arrêté du 26 octobre 2007
26. Art. 1
27. - Arrêté du 28 avril 2008
28. Art. 1, Art. 2, Art. 3
29. - Arrêté du 21 janvier 2009
30. Art. 2, Art. 6
31. - Code général des collectivités territoriales
32. Art. D1231-7
33. A modifié les dispositions suivantes :
34. - Décret n°88-507 du 29 avril 1988 Art. 5, Art. 7, Art. 10
35. A modifié les dispositions suivantes :
36. - Décret n°2009-1096 du 4 septembre 2009
37. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6
38. A modifié les dispositions suivantes :
39. - Décret du 14 août 1923
40. Art. 6
41. - Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947
42. Art. 6
43. - Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948
44. Art. null
45. - Décret n°51-508 du 4 mai 1951
46. Art. 327
47. - Décret n°59-285 du 27 janvier 1959
48. Art. 214, Art. 273
49. - Décret n°73-404 du 26 mars 1973
50. Art. 13
51. - Décret n°78-1016 du 18 octobre 1978
52. Art. 1, Art. 3, Art. 5
53. - Décret n°80-204 du 11 mars 1980
54. Art. 2, Art. 12
55. - Décret n°80-331 du 7 mai 1980
56. Art. 2, Art. 4, Art. 3, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 21, Art. 10
57. - Décret n°82-111 du 29 janvier 1982
58. Art. 5, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16
59. - Décret n°82-450 du 28 mai 1982 Art. 3
60. - Décret n°88-509 du 29 avril 1988
61. Art. 2
62. - Décret n°93-38 du 11 janvier 1993
63. Art. 8
64. - Décret n°95-477 du 27 avril 1995
65. Art. 4
66. - Décret n°97-181 du 28 février 1997
67. Art. 6
68. - Décret n°99-116 du 12 février 1999
69. Art. 5
70. - Décret n°2000-677 du 18 juillet 2000
71. Art. 4, Art. 9, Art. 10, Art. 11
72. - Décret n°2005-99 du 8 février 2005
73. Art. 4
74. - Décret n°2006-648 du 2 juin 2006
75. Art. 3, Art. 43
76. - Décret n°2006-649 du 2 juin 2006
77. Art. 34
78. - Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006
79. Art. 15, Art. 34, Art. 45
1. I . - A abrogé les dispositions suivantes :
2. - Décret n°2005-799 du 15 juillet 2005
3. Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre V : Dispositions transitoires., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33
4. II. - Par dérogation au I, les dispositions des articles 16 et 17 du décret du 15 juillet 2005 susmentionné sont maintenues en vigueur jusqu'à ce que les dispositions de l'article 25 du présent décret aient produit leurs effets.
1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2012.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 novembre 2011).