1. Les réductions ou majorations d'ancienneté d'échelon n'ayant pas encore donné lieu à avancement à l'entrée en vigueur du présent décret sont appliquées aux ingénieurs des mines lors de leur reclassement. A ce titre, l'ancienneté d'échelon prise en compte pour l'application des IV, V et VI de l'article 19 du présent décret correspond à l'ancienneté d'échelon détenue par les agents augmentée ou réduite des réductions ou majorations d'ancienneté acquises par les intéressés.
Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er mars 2012.
TexteDécret n°2011-1521 du 14 novembre 2011
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000024800866
Texte parentLEGITEXT000024800808
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