1. Les nombres de places offertes aux concours ouverts au titre des 2° et 3° de l'article 8 lors d'une même année civile sont fixés de façon à satisfaire aux dispositions de l'article 10.
Décret n°2005-799 du 15 juillet 2005 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2005 au 1er mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-799 du 15 juillet 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006413715
Texte parentLEGITEXT000006052015
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