Décret n°2005-799 du 15 juillet 2005 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 19 juillet 2005 au 1er mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-799 du 15 juillet 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006413711
Texte parentLEGITEXT000006052015
Référencearticle 9 du décret n°2005-799 du 15 juillet 2005 (version du 19 juillet 2005)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, une nomination par an peut être prononcée parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à des grades ou occupant des emplois dont l'échelon terminal est doté au minimum respectivement, soit de l'indice brut 966, soit de l'indice brut 1015 et justifiant au 1er janvier de l'année de nomination de dix ans de services publics leur ayant permis d'exercer des fonctions exigeant une compétence technique, financière ou dans le domaine de l'assurance, dont cinq ans au sein de l'autorité publique chargée du contrôle des assurances.

2. Les nominations prévues à l'alinéa précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités de dépôt des candidatures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.