Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 · Article
Article 10
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006849400
Texte parentLEGITEXT000006052022
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 437-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. L. 437-5. - Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent.
3. « Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. »
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