Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006849402
Texte parentLEGITEXT000006052022
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section III du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 1 : Dispositions générales ».

2. II. - Les articles L. 218-42 à L. 218-45 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art. L. 218-42. - Les dispositions de la présente section sont applicables :

4. « 1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ;

5. « 2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols.

6. « Art. L. 218-43. - L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite.

7. « Art. L. 218-44. - I. - Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée :

8. « 1° L'immersion des déblais de dragage ;

9. « 2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur.

10. « II. - L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10.

11. « III. - Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans.

12. « Art. L. 218-45. - Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.