Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005
IdentifiantLEGIARTI000006849396
Texte parentLEGITEXT000006052022
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 216-13 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 216-14 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.

3. « Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

4. « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

5. « Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006849396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.